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CONSTRUCTION, VIE COURANTE

ABANDON DE CHANTIER

Lorsqu’un particulier fait construire son habitation à partir d’un plan établi par ses soins ou par un architecte mais en choisissant lui-même les entreprises, il signe avec chacune d’elle un contrat d’entreprise (ou marché de travaux privé). Ce type de contrat n’oblige pas l’entreprise à fournir une garantie de livraison à prix et délais convenus et ne protège pas de l’abandon de chantier. Confronté à cette situation, le particulier devra introduire un recours devant le juge civil.

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L’abandon de chantier se distingue du simple arrêt temporaire de chantier et caractérise par une interruption injustifiée et d’une durée anormalement longue des travaux. Ainsi, dès lors que l’entreprise en cause ne fournit pas de réels motifs à l’interruption du chantier, comme un cas de force majeure caractérisé par un événement extérieur imprévisible et irrésistible, un cas fortuit, des intempéries ou une période de congés, le maître de l’ouvrage[1] dispose alors de différents recours contre l’entrepreneur défaillant.

La mise en demeure

En préalable à toute action, il convient, dans un premier temps, de mettre en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par sommation d’huissier, l’entrepreneur défaillant de reprendre l’exécution des travaux dans un délai déterminé. Le courrier doit rappeler la date de livraison définie dans le contrat signé entre le maître de l’ouvrage et le professionnel. Si l’abandon de chantier est dû aux difficultés financières de l’entreprise et à une mise en redressement judiciaire, le destinataire de la mise en demeure est alors l’administrateur judiciaire qui la représente. Ses coordonnées sont disponibles au Tribunal de Commerce.

À défaut de reprise des travaux, le maître d’ouvrage par l’intermédiaire d’un huissier de justice peut convoquer l’entrepreneur défaillant pour constater par procès-verbal l’abandon de chantier et les éventuelles malfaçons dans la construction. Cela permet de déterminer, en fonction de l’avancement du chantier, des paiements effectués et des possibles malfaçons constatées, la situation de créancier ou de débiteur du maître de l’ouvrage envers l’entrepreneur.

Les recours

Si l’abandon de chantier est avéré, et que la qualité de créancier du maître d’ouvrage est établie, celui-ci dispose de différents recours contre l’entrepreneur défaillant.

  • Un recours en référé soit pour demander au juge d’ordonner à l’entreprise de finir les travaux sous astreinte ; soit pour faire constater l’abandon de chantier et obtenir l’autorisation de faire faire les travaux par une autre entreprise aux frais de l’entrepreneur défaillant sur le fondement de l’article 1144 du Code Civil. La seconde solution devra être préférée si l’entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire.
  • Un recours au fond pour invoquer la responsabilité contractuelle de l’entreprise sur la base de l’article 1134 du Code civil. Dans ce cas, la procédure est plus longue mais elle permet de prétendre à la réparation intégrale du préjudice subi et donc à des dommages et intérêts prévus par l’article 1147 du Code civil.

Il n’existe pas de garantie spécifique dans le cadre d’un marché de travaux tant qu’il n’y a pas eu de réception des travaux qui constitue le point de départ de toutes les garanties (garantie de parfait achèvement, garantie décennale, etc.). 

Suspension de l’emprunt en cours

Dans le cas où le maître de l’ouvrage a contracté un emprunt pour la réalisation des travaux, celui-ci ne peut décider de cesser le remboursement mais il a la possibilité de demander au juge de suspendre l’emprunt.

Le juge peut suspendre, à la demande de l’emprunteur, dans les conditions prévues à l’article L. 313-29 du Code de la consommation, l’exécution du contrat de prêt jusqu’à la solution du litige. Cette suspension n’est toutefois possible que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par l’une des parties.

Les dispositions de l’article L. 314-20 du Code de la Consommation donnent également la possibilité à l’emprunteur de demander au juge d’instance de suspendre ses obligations de remboursement en application des articles 1244-1 à 1244-3 du Code civil. Un délai de grâce d’une durée ne pouvant excéder deux ans peut ainsi être accordé pendant lequel les procédures d’exécution engagées par le prêteur et le cours des pénalités ou majorations d’intérêts dues en cas de retard sont suspendus.

Juridiction compétente

La juridiction de proximité est compétente pour des litiges d’un montant ne dépassant pas 4 000 €, et le tribunal d’instance pour des litiges d’un montant variant entre 4 000 € et 10 000 €. Au-delà de ce seuil, le maître de l’ouvrage doit saisir le tribunal de grande instance.

 

[1] Le maître de l’ouvrage est la personne pour le compte de laquelle sont effectués les travaux

Les éléments ci-dessus sont donnés à titre d’information. Ils ne sont pas forcément exhaustifs et ne sauraient se substituer à la réglementation applicable.

 

Pour tout renseignement complémentaire, reportez-vous aux textes applicables ou rapprochez-vous de la préfecture de votre département, plus précisément de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) ou direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) .

 

[1] Le maître de l’ouvrage est la personne pour le compte de laquelle sont effectués les travaux

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Source: DGCCRF

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